14ème législature

Question N° : 7339 de Mme Cécile Untermaier ( Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire ) Question écrite

Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > avocats Analyse > accès à la profession

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5685

Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3083

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'abroger le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat, plus particulièrement son article 5, qui modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en y insérant un article disposant que « les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat » (article 97-1). Cette réglementation est légitimement incomprise et mal perçue, tant par les membres de la profession que par les étudiants arpentant le long chemin qui mènent des bancs de l'université au difficile examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), au terme duquel la prestation de serment fait de l'impétrant un membre de la profession. Avec cet article 5, « devient avocat qui veut ». En effet, rédigé en des termes vagues, celui-ci ouvre l'accès à la profession d'avocat, sans pour autant garantir la compétence des personnes concernées par le dispositif : les conditions de diplôme posées à l'article 11, 2° de la loi du 31 décembre 1971 - être titulaire d'au moins une maîtrise de droit - sont évacuées ; la personne souhaitant devenir avocat n'a plus à suivre la formation théorique et pratique délivrée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), traditionnel sésame, sont passées sous silence. Tout cela n'est pas satisfaisant. En effet, l'admission au tableau dans de telles circonstances, contestées à juste titre par nos étudiants qui s'attachent à suivre un cursus classique exigeant, emporte en outre le risque de faire déchoir une profession qui ne peut dès lors garantir une compétence et défendre les intérêts du justiciable. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir dans quel délai l'article 5 du décret du 3 avril 2012 sera abrogé.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 a créé, par son article 5, un nouveau mode d'accès à la profession d'avocat, en ajoutant un article 97-1 au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 selon lequel : « Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ». Cette catégorie regroupe les anciens ministres et les parlementaires, qui peuvent devenir avocats sans avoir à suivre la formation théorique et pratique dispensée par un CRFPA (Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats) ni à subir l'examen du CAPA (certificat d'accès à la profession d'avocat). La condition de diplôme reste exigée pour ces personnes : les anciens ministres et les parlementaires, ayant exercé l'une et/ou l'autre de ces fonctions pendant au moins huit ans, ne peuvent devenir avocats que s'ils justifient être titulaires d'une maaîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent, comme cela est prévu au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ils sont en outre soumis à l'obligation de suivre, avant leur inscription au tableau, une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures. Toutefois, la garde des sceaux, ministre de la justice, est pleinement consciente des difficultés et réserves soulevées par l'application de ce dispositif qui a suscité des oppositions au sein de la profession d'avocat. C'est pourquoi elle a annoncé l'abrogation de l'article 97-1 du décret de 1991 et une réflexion concertée avec la profession sur l'accès à celle-ci.