Cet arrêt est commenté par :

- M. CHARBONNEAU, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 45.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 6 novembre 2012

N° de pourvoi: 09-15.868

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que la société civile immobilière "Les Jardins de Guerrevielle" (la SCI) assurée par la société Mutuelles du Mans IARD (MMA), a fait construire plusieurs logements répartis entre plusieurs corps de bâtiment ; que le chantier s'est déroulé en deux tranches distinctes dont la seconde portait sur la réalisation des logements 1 à 24 , des voies et réseaux divers y afférents comprenant une voie de sécurité sur berge ; que des désordres affectant, d'une part, les berges d'un ruisseau et la voie qui le longe et, d'autre part, l'habitabilité des logements en raison d'une absence ou d'une insuffisance d'étanchéité des parois enterrées sont apparus après prise de possession des ouvrages par le syndicat des copropriétaires "Les Jardins de Guerrevielle" (le syndicat) et l'ensemble des copropriétaires, à partir de décembre 1988 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert et le versement d'une provision à valoir sur la réparation des désordres, le syndicat et trente et un copropriétaires ont assigné le maître de l'ouvrage, l'ensemble des intervenants au chantier et leurs assureurs en réparation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage réalisé en deux tranches avait été réceptionné tacitement en décembre 1988 et qu'au cours du chantier, le maître de l'ouvrage, bien que dûment et suffisamment averti tant par l'architecte que par le bureau de contrôle Socotec des graves manquements et de l'insuffisance dans les dispositifs prévus pour l'étanchéité, le drainage et l'évacuation des eaux pluviales, causes principales des désordres ainsi que de leurs conséquences sur l'habitabilité des locaux, n'avait pas tenu compte des recommandations et mises en garde faites par les intervenants à compter du 15 juillet 1987, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la compétence notoire du maître d'ouvrage que ses constatations rendait inutile, a pu retenir qu'en raison de cette acceptation délibérée des risques par la SCI, la garantie de son assureur ne lui était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Axa France in solidum à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant les berges du ruisseau et de divers frais annexes, l'arrêt retient que l'insuffisance des préconisations au stade de la conception initiale des travaux engage la responsabilité de M. X... et que celui-ci doit, avec son assureur Axa, indemniser le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions, la société Axa France IARD faisant valoir que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier de la seconde tranche de travaux était postérieure à la fin de la période de validité de la police souscrite par M. X... et qu'elle ne devait pas sa garantie au titre de ces désordres qui relevaient de la seconde tranche du programme immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres affectant les berges du ruisseau, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Guerrevieille et les trente copropriétaires demandeurs agissant individuellement aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Guerrevieille et les trente copropriétaires demandeurs agissant individuellement à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros et à la société MMA la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;