Cet arrêt est commenté par :

- M. de LA VAISSIERE, AJDI 2013, p. 221.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 22 juin 2011

N° de pourvoi: 10-18.291

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte notarié du 6 août 1999, M. X...a consenti à M. Y..., en garantie du remboursement d'un prêt, une hypothèque sur la nue-propriété de deux parcelles dont Mme Z..., sa grand-mère, était usufruitière ; que par acte sous seing privé du 12 août 1999, les époux Y...se sont engagés à ne pas poursuivre la vente de ces biens aux enchères en cas de difficulté de remboursement du prêt et les époux X..., en contrepartie, se sont engagés à céder à M. Y..." l'ensemble de la propriété " pour la valeur de la dette ; que le 26 mars 2003, M. Y...a mis en demeure M. X...de le rembourser ou de lui céder l'immeuble ; que M. X...ayant été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements des 25 février et 17 juin 2005, la société Guérin et Diesbecq ayant été désignée en qualité de liquidateur, M. Y...a déclaré sa créance le 10 mai 2005 ; que Mme Z..., l'usufruitière, est décédée le 22 juin 2005 ; qu'en septembre 2007, M. Y...a assigné M. X...et son liquidateur pour faire dire que le jugement vaudrait vente des deux parcelles pour le montant de sa créance ;

Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur la chose dans l'acte du 12 août 1999 et que la vente n'a pas pu se former entre elles à cette date, l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2010) retient que M. X...et son épouse ne pouvaient vendre " l'ensemble de la propriété ci-dessus décrite ", comme le stipule l'acte et ainsi que l'entendait M. Y...;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Y...affirmait que cet acte portait sur la nue-propriété des deux parcelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;