Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 904.

Cet arrêt est commenté par :

- Mme. AMRANI-MEKKI, Gaz. Pal., 2013, n° 67, p. 42.

- M. RASCHEL, Revue « PROCEDURES », 2013, n° 5, mai, p. 14.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 29 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-10.805

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2010), que M. X..., victime d'un accident vasculaire cérébral, a assigné son assureur, la société GAN eurocourtage vie aux droits de laquelle vient la société Groupama GAN vie (l'assureur), aux fins de la voir condamner à prendre en charge son obligation de paiement d'un emprunt ; qu'un arrêt avant dire droit a ordonné une expertise précisant que l'expert devrait établir un pré-rapport en invitant les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise alors, selon le moyen, que par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2009, la cour d'appel de Riom avait donné pour mission au docteur Y... d'évaluer le taux d'incapacité dont M. X... se trouvait atteint "selon tous les barèmes qui lui sont accessibles, en précisant quels sont ces barèmes et éventuellement leur usage habituel, pour le cas où certains pourraient ne pas être pris en considération" et "avant l'établir un rapport définitif, dresser un pré-rapport en invitant les parties à formuler leurs observations" ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en nullité du rapport d'expertise de M. Y..., alors que l'expert, qui l'avait examiné le 19 novembre 2009, n'avait pas déposé de pré-rapport tout en relevant , dans son rapport daté du même jour, que le docteur Z..., qui assistait la victime, souhaitait "de son côté consulter quelques barèmes qu'il n'avait pas sur lui et qu'il n'a pas pu me nommer" la cour d'appel a violé les articles 16 et 265 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pu critiquer devant elle les conclusions de l'expert, produire d'autres barèmes que ceux mentionnés dans le rapport et faire valoir tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier s'il y avait lieu de les remettre en discussion en instituant, le cas échéant, de nouvelles mesures d'instruction, ce dont il se déduisait que l'intéressé ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction résultant de l'absence de dépôt d'un pré-rapport, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité invoquée n'entraînait pas la nullité de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;