Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 227.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 19 février 2013

N° de pourvoi: 11-24.295

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ALP composites (la société ALP), assurée par la société AGF devenue Allianz IARD (l'assureur), a réalisé des pièces destinées à la construction de catamarans pour la société Nautitech ; que soutenant que les coques livrées étaient affectées de vices cachés, la société Nautitech a demandé la désignation d'un expert ; que la société ALP ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Nautitech a assigné l'assureur en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble des prétentions de la société Nautitech et la condamner à payer à l'assureur une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la société Nautitech reconnaît la présence de taches blanches au moment de la livraison, dont l'expert a souligné qu'elles étaient présentes en quantité significative à l'intérieur des coques, cette notion de quantité significative confortant le caractère manifeste des défauts de sorte que les vices allégués étaient apparents à la livraison ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait également relevé que les conséquences de ces vices sur l'impropriété de la coque n'avaient été appréhendés que postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nautitech ;