Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 février 2013

N° de pourvoi: 11-27.951

Non publié au bulletin Cassation

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., son épouse Mme Y... et leur fille mineure Fanny X... ont été victimes le 31 janvier 1997 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des artisans, commerçants et industriels de France (MACIF), conduit par M. A..., décédé dans cet accident ; que le droit à indemnisation des victimes n'étant pas discuté, les époux X... , en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont assigné Mme Z... et la MACIF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; qu'un jugement du 13 novembre 2002 a notamment condamné Mme Z... et la MACIF à payer des sommes à Mme X... en réparation de ses préjudices personnels, en sursoyant à statuer sur le surplus de ses demandes dans l'attente des débours de l'organisme social ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 3 734,05 euros au titre de l'indemnisation des frais divers qu'elle avait exposés en suite de cet accident, l'arrêt énonce que les factures produites ne correspondent pas aux demandes présentées par la victime, qui ne fournit aucune explication sur la différence entre le montant réclamé et les factures émises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les factures d'aide ménagère et de taxi , de même que la contrainte de l'URSSAF, régulièrement produites aux débats, étaient libellées non en euros mais en francs, en raison de leur date d'émission, la cour d'appel, qui en a fait une lecture erronée, a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 5 200 euros au titre de la perte de gains professionnels subie pour la période courant de la date de l'accident à celle de la consolidation de son état, la cour d'appel énonce que la victime avait sollicité, à ce titre, en première instance une indemnité forfaitaire de 7 940 euros, qui a été écartée par le tribunal pour absence de tout décompte et d'éléments justificatifs précis, et qu'en appel, elle demande 5 200 euros de ce chef sans fournir la moindre explication et le moindre justificatif sur la réalité et le mode de calcul de cette perte économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait, devant la cour d'appel, son avis d'imposition sur le revenu 1995, faisant état de revenus agricoles déclarés pour la somme de 34 061 francs, ainsi que son avis d'imposition sur les revenus 1997, qui ne faisait état d'aucun revenu agricole, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents qui lui étaient soumis et violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu'elle subit du fait de l'accident, l'arrêt énonce que la victime ne produit aucun décompte précis sur les prestations perçues de la Mutualité sociale agricole (MSA) et ne rapporte pas la preuve de ce que la rente qui lui est versée par la MSA depuis le 1er mars 2002 est sans rapport avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait à l'appui de sa demande la lettre que la MSA avait adressée le 13 juillet 2006 au tribunal, indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir dans le litige opposant son assurée à Mme Z..., aucune prestation n'ayant été versée à Mme X... en suite de son accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à majoration des intérêts, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, une offre indemnitaire doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et qu'en l'espèce l'assureur ayant versé des provisions dès le mois de mai 1997, il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, irrévocable sur ce point, rendu le 13 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Gap, décidait que les sommes revenant à M. et Mme X... porteraient intérêts au double du taux légal du 1er octobre 1997 au 27 mai 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Z... et la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la MACIF, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;