Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 février 2013

N° de pourvoi: 12-14.385

Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que toute personne physique qui a signé une proposition d' assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que, selon le deuxième alinéa, le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 1999, Mme X..., épouse Y... a souscrit auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle a effectué un versement de 175 316,37 euros ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, du 25 octobre 2007 qui lui est revenue non réclamée le 15 novembre 2007, l'assureur a adressé à Mme Y... une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que Mme Y..., indiquant qu'elle avait eu connaissance de cette note par son courtier, a adressé à l'assureur une lettre pour l'informer de sa volonté de renoncer au contrat ; que l'assureur, considérant que le délai de trente jours prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avait pas été respecté, a interprété la demande de Mme Y... comme tendant au rachat du contrat et lui a adressé un chèque de 112 004,72 euros ; que Mme Y... a assigné l'assureur en remboursement de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance ;

Attendu que pour déclarer valable la renonciation de Mme Y... au bénéfice de la police d'assurance vie souscrite le 23 septembre 1999 et condamner l'assureur à lui payer la somme de 175 316,37 euros en remboursement des sommes versées lors de la souscription du contrat, l'arrêt énonce que l'assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n'a pas été envoyée en recommandé, l'assurée ne pouvant fournir l'avis de réception, alors qu'il reconnaît avoir reçu cette lettre et que l'envoi en recommandé n'a pour but que de permettre de dater l'envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information et n'est pas prévu à peine de nullité de la renonciation; que dès lors peu importe que l'envoi n'ait éventuellement pas été fait en recommandé ; que le délai de renonciation n'ayant jamais couru, la renonciation pouvait intervenir à tout moment ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assurée ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Generali vie la somme de 2 500 euros ;