Cet arrêt est commenté par :

- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, avril 2013, p. 20.

- LAMY ASSURANCES - actualités, avril 2013, n° 204, p. 6.

- M. BAKOUCHE, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 6, juin, p. 29.

- M. ADIDA-CANAC, D. 2013, p. 2058.

- Mme PELISSIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 586.

- M. KULLMANN, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 611.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 février 2013

N° de pourvoi: 12-12.813

Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, Bull. II. n° 129), que la société JST Transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transformateurs (la société JST), a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d'alimentation de cette installation sont tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 ; que le 14 février 2001 la société Atofina a assigné en responsabilité contractuelle la société JST ; que le 17 septembre 2001 celle-ci a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF (devenue depuis la société Allianz), pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999, et la société Axa corporate solutions assurances (Axa), pour la période postérieure ; que l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par une première cour d'appel a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait débouté la société JST de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que les secondes branches des premier et troisième moyens du pourvoi principal, le cinquième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué ne sont pas de nature à permettre leur admission ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de la condamner à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de la condamner, avec la société Axa corporate solutions, à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que la clause de défense-recours est la clause par laquelle l'assureur accepte l'obligation contractuelle d'assumer la défense de son assuré; qu'une telle clause n'emporte pas renonciation de l'assureur lorsqu'il prend la direction du procès, au contraire de la clause dite de direction du procès qui institue une faculté et non une obligation ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu'elle avait assumé la défense de la société Jeumont-Schneider au titre d'une clause (( défense et recours)) et non au titre d'une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exception tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de l'assurée puisqu'elle avait représenté cette assurée au titre d'une obligation contractuelle ; que les conditions générales comportaient notamment un feuillet intitulé "dispositions complémentaires" Protection pénale et recours" lequel précisait que l'assuré disposait, dans le cadre de la garantie défense-recours du libre choix de son avocat mais également de la faculté d'imposer à l'assureur sa représentation en justice ; que la cour d'appel a jugé que la clause 5.3 du contrat d'assurance AGF s'analysait en une "clause de direction du procès" au motif que "cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait des conditions générales d'assurance et des dispositions complémentaires " protection pénale et recours" que la " clause défense - recours" imposait à l'assureur d'assumer la représentation en justice de l'assuré si ce dernier le décidait, sans lui laisser la faculté de décider de la direction du procès, ce qui excluait la qualification de clause de direction du procès, la cour d'appel a dénaturé la police en son article 5.3.1 des conditions générales et en ses dispositions complémentaires" protection pénale et recours" et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le document intitulé "dispositions complémentaires", non daté, ne figure pas sur la liste des pièces communiquées devant la cour d'appel, liste annexée aux conclusions d'appel de la société Allianz, et que les conclusions d'appel de la société Allianz ne contiennent, même implicitement, aucune référence à ces "dispositions complémentaires" ;

Et attendu que l'arrêt retient que la police d'assurance AGF contient en son article 5.3 une garantie intitulée "défense et recours", laquelle prévoit en son article 5.3.1, "défense", qu' "en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (...) ; devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur assume la défense de l'Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'Assureur." ; que cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse, que sa place dans le contrat et ses termes rendaient nécessaire, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que l'assureur avait pris la direction du procès en application d'une clause contractuelle s'analysant comme une clause de direction du procès, et qu‘il avait, par voie de conséquence, renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive pour les sinistres survenus courant 1996, 1997 et 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que les sociétés Allianz et Axa font respectivement grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, et de condamner la société Axa à garantir la société JST dans les limites de plafonds et franchises applicables au chapitre VIII du contrat, des sommes de 519 375,96 euros pour l'arrêt de juillet 1999 et de 1 093 669,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 à verser à la société Atofina, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de survenance d'un sinistre en série, le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, laquelle correspond à la date à laquelle l'assuré a acquis la certitude du principe de son dommage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société Jeumont-Schneider comportait une clause 1.4 selon laquelle constituent "un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur)), et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée à la suite du claquage de 1987, en sorte que le délai de prescription biennale avait commencé de courir à cette date ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'oppose pas à ce que le contrat d'assurance désigne comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré ; qu'en décidant que la clause d'unicité de sinistre stipulée au contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, au motif que cela heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1, la cour d'appel a violé cette disposition ;

3°/ qu'en cas de survenance d'un sinistre en série le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré, à l'encontre duquel est engagée une action en responsabilité contractuelle, contre l'assureur, doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, caractérisant sa certitude du principe du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a observé que la société Axa avait fait valoir que le contrat d'assurance, souscrit par la société Jeumont-Schneider, comportait une clause selon laquelle « constituent un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur » et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée après le claquage de 1987, marquant le point de départ de la prescription biennale ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne met pas obstacle à la validité et à l'opposabilité de la stipulation contractuelle désignant comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré ; que la cour d'appel a affirmé que la clause d'unicité de sinistre stipulée dans le contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider auprès de la société Axa ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, en ce qu'elle heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 précité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé cette disposition

légale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exposé le texte des clauses 1.4 des contrats d'assurance AGF et Axa, retient qu'il est acquis aux débats, eu égard aux termes de la condamnation de la société JST à l'égard de Total, que tous les sinistres pour lesquels la société JST a été condamnée et demande la garantie des assureurs sont relatifs au même fait générateur, ce que la société JST ne conteste pas dans ces écritures ; que, néanmoins, une telle clause d'unicité ou de globalisation de sinistre, laquelle ne porte que sur la définition du sinistre, dont l'objet est de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévues par sinistre et par an à des sinistres dits sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'article L. 114-1 ; qu'en particulier la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre n'a pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, à une date à laquelle les sinistres suivants ne se sont pas encore produits et ne sont pas connus de l'assuré, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 alinéa 3 ; qu'autrement dit, si, en application de la clause d'unicité de sinistre, les sinistres de 1997 et 1998 peuvent être considérés par Allianz comme un seul sinistre daté de la première demande en justice de Total qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 4 juillet 1996 et ce en application de l'article 1.4 de la police, chaque assignation en référé postérieure a fait courir un nouveau délai de deux années pour la société JST aux fins d'action en garantie à l'encontre de son assureur ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre ne portait que sur la définition du sinistre et avait pour objet de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévus par sinistre et par an à des sinistres dits sériels, en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, et n'avait pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que l'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute dolosive ; que la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société JST avait commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l'expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables à la société TPF ; qu'en écartant l'existence d'une faute dolosive au seul motif de l'absence de preuve de la volonté de la société JST de créer le dommage, tandis qu'il suffisait, pour établir une telle faute, que la société JST se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 113-1 du code des assurances l'assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive ; que l'article 4.1.1 de la police AGF ne fait que reprendre au titre des exclusions générales les termes de la loi ; que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; que l'arrêt du 1er juillet 2010 de la 2e chambre de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, en disant qu'il ne résultait pas de ses motifs que le souscripteur de l'assurance avait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il était survenu ; que la société Allianz invoque devant la cour de renvoi les mêmes moyens en droit et en fait que ceux qu'elle avait déjà avancés et qui sont insuffisants à caractériser la volonté de la société JST de causer les dommages qui se sont produits, y compris ceux du sinistre du 26 juillet 1999 ; que notamment il ne ressort pas des conclusions du rapport de l'expert que la société JST ait eu un comportement démontrant sa volonté de créer les claquages successifs des transformateurs ; qu'Allianz invoque également l'absence ou la disparition de tout aléa mais que, d'une part, lors de la souscription du contrat en 1995 un seul claquage de transformateur avait eu lieu en 1987 et réparé sans nouvel incident, d'autre part, il n'est pas établi que l'aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d'assurance du seul fait de la volonté de l'assuré ; que l'appréciation inexacte faite par la société JST de la cause des claquages répétés et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations de l'expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif ; qu'il n'est donc caractérisé ni de faute intentionnelle ni de faute dolosive ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que la société JST n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que l'appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l'expert, n'avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et pour condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, l'arrêt énonce que, s'agissant des franchises, elles ne figurent pas à la police ; que la société JST souligne à bon droit qu'elles ne lui ont pas été signifiées au cours de la procédure ; que la société Allianz, qui ne verse aux débats aucune pièce justificative relative aux franchises dont elle se prévaut, ne justifie pas qu'elles auraient été portées à la connaissance de son assurée et lui seraient opposables ; qu'Allianz sera donc déboutée de sa demande tendant à voir appliquer les franchises de 1 250 000 francs (190 561,27 euros) pour les dommages matériels et immatériels dépose/repose et 3 500 000 francs (533 571,56 euros) pour le coût du produit ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que ces franchises étaient prévues au paragraphe 9.3 du chapitre IX, "Montant des garanties et franchises", en page 27 des conditions générales de la police n° AGF n° 65061770 visées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'assureur, d'autre part, que ce paragraphe 9.3 figurait sur la même page que les paragraphes 9. 1 et 9.2 déclarés opposables et appliqués par l'arrêt au titre des limitations et plafonds de garanties, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "condamne la société Allianz tenue à garantir la société JST Transformateurs des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans les limites de ses plafonds contractuels applicables, mais hors toute franchise inopposable à JST", l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;