Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 21 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-25.668

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2011), que M. et Mme X... ont fait construire une maison, sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Golf de Bassussary ; que M. Y..., propriétaire voisin estimant que cette construction ne respectait pas le cahier des charges ni le règlement de la ZAC, a assigné les époux X... en démolition ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur ordonner d'effectuer des travaux de mise en conformité dans leur immeuble dans un délai de six mois et de les condamner à verser la somme de 20 000 euros à M. Y... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'ensoleillement, alors, selon le moyen :

1°/ que les plans d'aménagement de zone (PAZ) approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ne demeurent applicables que jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) déterminant les nouvelles règles d'urbanisme ; que pour déclarer opposable à M. et Mme X... le règlement de la ZAC de Bassussary, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'adoption du PLU par délibération municipale du 13 juin 2007, s'est fondée sur l'engagement et la poursuite de la procédure par M. Y..., sur le fondement du plan d'aménagement de la zone avant cette date ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations qui induisaient la disparition du règlement de la ZAC après l'adoption du PLU de la commune en violation de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir, à titre subsidiaire, que les travaux d'aménagement prévus dans le cadre de l'opération de la ZAC de Bassussary avaient été achevés depuis de nombreuses années, ce qui impliquait la cessation des prescriptions imposées aux acquéreurs selon la commune intention de la puissance publique et de l'aménageur foncier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier l'inopposabilité de ces prescriptions restrictives à M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt infirmatif au regard des articles 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la construction édifiée par les époux X... sur un terrain situé dans la ZAC était soumise au cahier des charges de cette zone signé en 1995, disposant qu'il ferait la loi entre l'aménageur et ses acquéreurs, ainsi qu'entre ces derniers eux-mêmes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments dépourvus d'offre de preuve, a exactement déduit de ces seuls motifs que M. Y... était en droit d'opposer aux époux X... les non-conformités aux règles édictées par le cahier des charges de la ZAC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;