Cet arrêt est commenté par :

- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, avril 2013, p. 17.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 11-23.228

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2011), que le 19 septembre 2003, un accident de la circulation s'est produit en Charente-Maritime impliquant le véhicule de M. X..., responsable de cet accident, citoyen français assuré auprès de la MAAF, et M. Y..., citoyen britannique ; que celui-ci ayant refusé l'indemnisation proposée par la MAAF,

M. X... et la MAAF l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle afin de faire homologuer le rapport d'expertise et de liquider l'indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que M. X... et la MAAF font grief à l'arrêt de constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée contre M. Y... au profit du tribunal de Guilford au Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; que ce texte déroge notamment aux règles de compétence prévues aux articles 2 § 1 et 5 § 3 de ce même règlement, desquels il résulte qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le demandeur bénéficie d'une option de compétence entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu de réalisation du dommage ; qu'en raison de ce caractère dérogatoire, l'article 12 § 1 doit être interprété strictement ; qu'en particulier, son application doit être exclue lorsque l'action est intentée, non par l'assureur seul, mais conjointement par l'assuré responsable et son assureur contre la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'action dirigée contre M. Y... avait été intentée tant par la MAAF que par M. X... ; qu'en rejetant néanmoins la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001, pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensembles les articles 2 § 1 et 5 § 3, de ce même règlement, par refus d'application ;

2°/ que l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; que l'application de ce texte est donc expressément subordonnée à ce que le défendeur ait la qualité de souscripteur du contrat d'assurance, de personne sur la tête de laquelle pèse le risque assuré ou de personne bénéficiaire d'une stipulation pour autrui contenue dans le contrat d'assurance ; que l'assurance de responsabilité ne constitue pas une assurance pour le compte de la victime et ne contient, par conséquent, aucune stipulation pour autrui à son profit ; que la victime, qui n'est ni le preneur ni l'assuré, ne peut donc pas plus être regardée comme bénéficiaire de l'assurance de responsabilité ; qu'en l'espèce, M. Y..., victime d'un dommage causé par M. X..., ne présentait aucune de ces qualités ; qu'en particulier, la qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par M. X... auprès de la MAAF doit lui être déniée dans la mesure où ce contrat est un contrat d'assurance de responsabilité qui ne comporte aucune stipulation pour autrui à son profit ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 à l'action engagée par M. X... et la MAAF envers M. Y..., la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensembles les articles 2 § 1 et 5 § 3, de ce même règlement, par refus d'application ;

3°/ que, subsidiairement, l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 concerne le cas spécifique de l'action engagée par l'assureur ; que ce texte se distingue donc des trois articles précédents qui concernent l'hypothèse inverse de l'action engagée contre l'assureur ; que l'action directe dont la victime est titulaire envers l'assureur du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui est réglementée au niveau communautaire par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, relève de la seconde catégorie d'actions ; qu'en conséquence, l'article 12 § 1 ne saurait être interprété à la lumière de cette directive, d'autant que celle-ci exclue toute influence qu'elle pourrait avoir sur les règles de compétence juridictionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté des débats la décision de la CJCE du 13 décembre 2007 au motif que cette décision concerne l'action directe de la victime et non l'action de l'assureur contre la victime, a néanmoins cru pouvoir déterminer le champ d'application de l'article 12 § 1 au regard de la directive 2000/26/CE ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action ; que le moyen non fondé dans ses deux premières branches, se heurte à un motif surabondant dans la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société MAAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société MAAF et les condamne à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros ;