Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 288, 426.

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, avril 2013, p. 6.

- Mme. ALIZON, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, avril 2013, p. 14.

- M. MALINVAUD, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 276.

- M. TRICOIRE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 35.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 12-12.148

Publié au bulletin Rejet

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, les sociétés Allianz Iard, MMA Iard, M. A..., M. B..., ès qualités, la société Mutuelle des architectes français et M. Hnaiem C... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'en 1991, les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société STIB construction ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société APR, assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir la société Energie Archi, assurée auprès de la MAF ; que M. Hnaiem C..., assuré auprès de la société AGF, est intervenu sur le chantier ; que, par acte du 20 septembre 1996, les époux Z... ont vendu la maison aux époux X..., aux droits desquels se trouvent MM. Ronald et Stéphane X... (les consorts X...) ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné les époux Z... et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs

et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...