Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 443.

Cet arrêt est commenté par :

- Mme ASSELAIN, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 607.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-28.810

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2011), qu'en 1991, M. X... a confié la construction d'une maison d'habitation à la société IGC, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AMC; que la réception est intervenue en mai 1991; que la société IGC a livré une maison équipée d'un conduit en attente, destiné à une cheminée à foyer ouvert; qu'en 1993, M. X... a fait réaliser par la société Bel Abri, assurée auprès de la société AXA, le conduit en boisseaux et a fait installer une cheminée à foyer ouvert par la société Arago Cheminée, assurée auprès de la société AXA; que le 5 juillet 1993, M. X... a fait installer un foyer fermé par la société Arago Cheminée; qu'en 1999, M. X... a vendu la maison à M. Y...; que M. Y... a assuré la maison auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la Matmut); que, le 16 février 2001, l'immeuble a été gravement endommagé par un incendie; que la Matmut a versé aux époux Y... des indemnités; qu'après expertise, M. Y... et la Matmut ont assigné la société IGC, la société AMC et la société Axa Assurances en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait relevé que le conduit convenait pour un foyer ouvert et que la mise en place de l'insert remettait en cause l'étanchéité du conduit, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'il n'était pas démontré que le défaut d'étanchéité du conduit résultait d'une malfaçon d'origine, imputable à la société Bel Abri, et non des effets thermiques générés par l'installation et l'utilisation ultérieure d'un foyer fermé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société IGC à payer des sommes à M. Y... et à la Matmut, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'expert avait constaté que l'écart au feu était insuffisant et indiqué que la garde au feu non respectée pouvait être acceptée pour un foyer ouvert, le non respect de la garde au feu constituait la violation d'une norme de sécurité qui compromettait la solidité et la sécurité de l'ouvrage et que la pose d'un insert sans réalisation du tubage indispensable, si elle avait majoré le risque, ne constituait pas une cause étrangère, dans la mesure où le défaut d'écart avait permis la propagation de l'incendie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la société IGC avait livré, en 1991, la maison avec un conduit de cheminée en attente pour feu ouvert, d'autre part, que la société Arago Cheminées avait installé, le 5 juillet 1993, une cheminée à foyer fermé sans s'assurer de la compatibilité du conduit, ce qui avait été à l'origine du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L114-1 du code des assurances ;

Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société IGC contre son assureur la société AMC, l'arrêt retient que la société IGC a dénoncé le sinistre le 20 mars 2001, que la société AMC en a accusé réception le 3 avril 2001 en l'informant de la désignation d'un expert, que le dernier acte interruptif de la prescription est intervenu le 3 avril 2001, que le nouveau délai de prescription ayant alors commencé à courir est celui de deux ans défini à l'article L 114-1 du code des assurances, que la société IGC n'établit pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription biennale après la désignation de la société Saretec avant la formulation de sa demande en justice soit, pour la première fois, par les conclusions signifiées le 18 mai 2009 et qu'à cette date, le délai défini à l'article L114-1 du code des assurances était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de désignation d'un expert par l'assureur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IGC à payer la somme de 270 euros à M. Y... et la somme de 75 810 euros à la Matmut et déclaré prescrite son action en garantie formée contre son assureur la société AMC, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société AMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AMC à payer à la société IGC la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;