Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 16 mars 2011

N° de pourvoi: 10-30.414

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2009) que la société Bat immo a, pour la réalisation d'un programme de construction d'un groupe d'immeubles, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux, à M. X..., depuis lors en liquidation judiciaire ; que le lot Voies et réseaux divers (VRD) et nettoyage extérieur a été attribué à la société Driver TP, aux droits de laquelle se trouve la société Sotrap ; qu'à la suite d'un désaccord entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée puis la société Bat immo a fait assigner la société Driver TP et M. X... en payement du coût des travaux de finition et de pénalités de retard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sotrap fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. X..., à la société Bat immo la somme de 111 389,50 euros et de dire qu'elle restera redevable après compensation de la somme de 92 280,66 euros, alors, selon le moyen "que dans ses conclusions du 30 avril 2009, la société Sotrap contestait expressément le caractère probant de l'inspection par caméra réalisé pour le compte de la société Bat immo, ainis que la pertinence du devis établi par une société Saramite pour évaluer le préjudice prétendu de la société Bat immo ; qu'en se fondant, pour retenir les dommages prétendument révélés par cette inspection, exclusivement sur leur absence de contestation par la société Sotrap, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile" ;

Mais attendu que la société Sotrap s'étant limitée dans ses conclusions à soutenir que l'inspection des réseaux par caméra avait été effectuée sans qu'elle ait été informée ni conviée et que le devis de la société Saramite ne semblait être qu'une nouvelle estimation des travaux tels que chiffrés par l'expert sans distinguer les travaux relatifs aux finitions de ceux relatifs à la rampe, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que les constatations opérées par le contrôle télévisé des canalisations ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part de la société Sotrap et que celle-ci ne contestait pas davantage le coût des travaux de reprise au titre du niveau de la voirie et du défaut de séparation et de raccordement des eaux usées et des eaux pluviales évalué par le devis émanant de la société Saramite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Sotrap au paiement de la somme de 152,45 euros par jour calendaire au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la société Driver TP a abandonné le chantier, que cet abandon ne peut être justifié par le refus de règlement de situations de travaux dès lors que celui-ci était fondé par des manquements contractuels imputables à cette société et qu'aucun manquement aux obligations imposées par l'article 1799-1 du code civil ne peut être opposé au maître de l'ouvrage puisque l'interruption des paiements des travaux qui lui est imputé ne résulte pas de l'insolvabilité de ce dernier mais des carences de l'entreprise qui a failli dans l'exécution du marché ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Driver TP, qui invoquait l'absence de fourniture par le maître de l'ouvrage d'une garantie de payement, n'était pas fondée à suspendre l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sotrap au paiement de la somme de 152.45 euros par jour calendaire de retard, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Bat immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bat immo et la condamne à payer à la société Sotrap la somme de 2 500 euros ;