Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 25 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-21.342

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010) statuant en matière de référé, que, le 6 août 2008, la société Chanin, titulaire d'un marché de travaux avec la commune de Montereau-Fault-Yonne, a conclu un contrat de sous-traitance du lot gros oeuvre maçonnerie avec la société Erc, prévoyant un paiement direct de 350 000 euros par le maître d'ouvrage et un paiement de 480 000 euros par l'entrepreneur principal, sous-traitant accepté et conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage ; qu'à la suite de retards de paiement, la société Erc a vainement sommé la société Chanin de lui fournir la garantie légale de paiement ; que le 12 juin 2009, la société Chanin a résilié le contrat de sous-traitance ; que la société Erc a assigné la société Chanin pour obtenir en référé la production de la garantie de paiement et le versement d'une provision ; que la société Chanin a, par voie reconventionnelle, demandé la désignation d'un expert pour arrêter les comptes entre les parties ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux confiés à la société Erc n'avaient pas été terminés et qu'ils présentaient des malfaçons dont l'existence était attestée par deux procès-verbaux non contradictoires dressés par un huissier de justice, mais régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contraction et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, pu en déduire que l'obligation de paiement de la société Chanin était sérieusement contestable ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Erc, l'arrêt constate que la société Chanin n'avait pas respecté l'obligation de fournir une caution personnelle et solidaire afin de garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant à laquelle elle était tenue dès la conclusion du contrat de sous-traitance, conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et retient que la société Chanin ayant résilié le contrat la liant au sous-traitant, la demande de fourniture de la caution était de ce fait devenue sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de fourniture d'une caution, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chanin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;