Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 12 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-13562

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2010), que la société civile immobilière Les Diagonales de Bergerac (SCI) ayant entrepris la construction d'un groupe immeubles, a confié à la société Groupe Vinet la réalisation du lot n° 12 "carrelages et faïences" ; que cette société ayant approvisionné le chantier le 1er août 2006, a demandé à la SCI de justifier de la garantie financière de paiement ; que la SCI ayant demandé à l'entrepreneur, par lettre du 4 août 2006, de commencer sans délai la pose des carrelages du premier bâtiment, a résilié le marché par courrier du 4 septembre 2006, puis a assigné l'entrepreneur en déclaration de responsabilité et en indemnisation ;

Attendu que pour prononcer la rupture aux torts partagés par moitié entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, limiter à la somme de 30 498 euros en principal la condamnation de la société Groupe Vinet envers la SCI à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, condamner la SCI à payer à la société Groupe Vinet la somme de 25 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et débouter la SCI de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que la SCI a mis fin au contrat, avant terme et de façon unilatérale, en se fondant sur la défaillance de l'entrepreneur mentionnée dans le courrier du 4 septembre 2006, après la mise en demeure du 4 août 2006 ; qu'à cette date, en l'absence de la garantie financière due par le maître de l'ouvrage et demandée le 1er août par la société Vinet, celle-ci était en droit de suspendre l'exécution du contrat, mais que son refus d'intervention n'était plus justifié après la fourniture de cette garantie, le 10 août, et que l'entrepreneur qui était alors tenu d'exécuter les travaux, ne s'est plus manifesté sur le chantier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en mettant fin au contrat par sa lettre du 4 septembre 2006, la SCI n'avait pas tiré les conséquences du refus définitif de l'entrepreneur d'exécuter la pose des carrelages après la fourniture le 10 août, de la garantie financière par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la rupture aux torts partagés par moitié entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, limite à la somme de 30 498 euros en principal la condamnation de la société Groupe Vinet envers la SCI à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, condamne la SCI à payer à la société Groupe Vinet la somme de 25 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et déboute la SCI de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Vinet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vinet à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Les Diagonales de Bergerac ; rejette la demande de la société Groupe Vinet ;