Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 636.

Cet arrêt est commenté par :

- M. CHARBONNEAU, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 38.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 12 février 2013

N° de pourvoi: 11-21.630 12-10.119

Non publié au bulletin Cassation partielle

Joint les pourvois n° P 11-21.630 et X 12-10.119 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français (la MAF), M. X..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la MAAF, la SCI de la Guinguette et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Loma ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-10.119 et le moyen unique du pourvoi n° P 11-21.630, réunis :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2011), que la société La Guinguette a fait procéder à la construction d'un immeuble dénommé résidence Anaïs à la réalisation duquel sont intervenus M. X... en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la MAF, la société Loma chargée du gros oeuvre, placée depuis en liquidation judiciaire, et la société PL2G chargée du ravalement, assurée auprès de la SMABTP ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Équité ; qu'invoquant des désordres, le syndicat de copropriétaires de la résidence Anaïs (le syndicat des copropriétaires) a notamment assigné en référé la société L'Equité et obtenu le 18 juin 2002 la désignation d'un expert ; que sur l'assignation du syndicat des copropriétaires, la mesure a été rendue commune à M. X... par ordonnance du 14 février 2003 ; qu'elle a été étendue à la MAF et à la SMABTP par ordonnance de référé du 3 octobre 2003 rendue à la demande de la société L'Équité ; que le syndicat de copropriétaires a assigné les 19, 23 et 26 septembre 2005 M. X..., la société L'Équité, la MAAF, M. Y..., ès qualités, et la société La Guinguette ; que la société L'Équité a appelé en garantie la MAF et la SMABTP le 29 novembre 2005 ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société L'Equité, l'arrêt retient que, si l'assignation délivrée le 19 mars 2002 a interrompu la prescription et qu'un délai de deux ans a commencé à courir le 18 juin 2002 expirant le 18 juin 2004, les ordonnances de référés rendues postérieurement à la désignation de l'expert, étendant sa mission au maître d'oeuvre et aux autres défendeurs, n'ont pas interrompu le délai de prescription au profit du syndicat des copropriétaires car seule une citation en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire par celui qui encourt la prescription de son action peut interrompre les délais pour agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs à l'encontre de la société L'Equité, l'arrêt rendu le 6 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'Equité aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Equité ;