Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 102, 547, 572, 672.

Cet arrêt est commenté par :

- Mme HOCQUET-BERG, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 5, mai, p. 62.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 5 février 2013

N° de pourvoi: 12-12.124

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011) que l'immeuble en copropriété dans lequel Mme X... était propriétaire d'un appartement a subi un incendie le 14 février 2002 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Beau Site (le syndicat) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise des désordres à la société Cabinet Serge Degani, syndic ; que les travaux n'ont pas été exécutés dans leur intégralité et que Mme X... a assigné le syndicat et la société Cabinet Serge Degani en indemnisation de son préjudice locatif ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le retard d'exécution des travaux sur les parties communes, eu égard à leur faible coût, n'empêchait pas Mme X... de les faire réaliser à ses frais avancés, ce qui lui aurait permis d'entreprendre les travaux d'embellissement de son appartement dès l'automne 2004 et de remettre celui-ci en location à partir du 1er mars 2005 et retient que les pertes de loyers subies après le 1er mars 2005 résultent du fait de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'est pas obligée de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne le syndicat et la société Cabinet Serge Degani aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat et de la société Cabinet Serge Degani et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;