L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge ne doit pas en méconnaitre les termes.

 COUR DE CASSATION

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Audience publique du 30 novembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° A 22-10.668






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.668 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2021) et les productions, Mme [C] (l'assurée) a obtenu auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) le bénéfice d'une pension de retraite. Estimant ne pas avoir été correctement renseignée sur les modalités de prise en compte de son activité professionnelle effectuée au Portugal du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir réparation d'un manquement de la caisse à son obligation d'information sur les droits à pension de retraite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en affirmant que « l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes de sorte que la caisse a considéré, à bon droit, dans ses estimations, que cette période équivalait à 24 trimestres d'assurance », cependant que la caisse avait admis que « le 5 octobre 2007, dans le cadre de la validation de ses périodes équivalentes, l'assurée déclarait sur l'honneur une activité salariée au Portugal, du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 », qu'elle avait même produit cette déclaration et que, comme l'avait rappelé l'assurée, ces dates représentaient 18 trimestres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour débouter l'assurée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information concernant ses droits à pension de retraite, l'arrêt retient que, pour obtenir de la caisse des informations sur ses droits, l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a estimé cette période équivalente à 24 trimestres d'assurance.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse reconnaissait que l'assurée avait déclaré sur l'honneur une activité salariée du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 et produisait aux débats la déclaration sur l'honneur établie par celle-ci le 5 octobre 2007 qui mentionnait cette période, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201237

Publié par ALBERT CASTON à 16:40  

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