Venant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins reconnu en France.

En effet, aux termes de la législation en vigueur, ''tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

''Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire''. (...).

Le titulaire d'un de ces permis, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (...).

(...)

''Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut (...) l'échanger contre le permis de conduire français...''.

Elle n'est pas tenue de repasser les examens du permis de conduire en France.

L'échange de ce permis contre le permis français devient obligatoire lorsque le titulaire de ce permis a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la Route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

(...)

En la matière, le juge communautaire est intervenu à plusieurs reprises.

Preuve, s'il en faut, des difficultés d'application de ces textes (R.222-1 et R.222-2 du C. de la Route).