Les travaux entrepris par le pétitionnaire pour la construction d'un premier bâtiment n'ont commencé qu'après l'obtention d'un nouveau permis de construire. Si la légalité de cette autorisation, sur le fondement de laquelle la première phase des travaux a démarré, a été contestée, celle-ci, à la différence des autorisations de prorogation du permis de construire initial, délivrées par le maire et annulées par décision de justice, est devenue définitive. Le bénéficiaire de cette autorisation de construire avait ainsi la possibilité, s'il le souhaitait, de réaliser la deuxième tranche de son projet sans que puisse y faire obstacle l'information, qui lui a été communiquée par la commune, de l'existence d'actions contentieuses engagées à l'encontre des autorisations successives qui lui avaient été délivrées. Après avoir déposé une déclaration d'ouverture de chantier pour cette deuxième tranche, le pétitionnaire n'a finalement pas poursuivi son projet. Les manifestations d'opposition d'une partie de la population au projet et le comportement d'un quotidien local échappaient à la responsabilité de la commune. Aucun comportement fautif ne peut être relevé à l'encontre de la commune.