"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée susvisée, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Mer et Mont a autorisé le 12 décembre 2005 M. Y, en sa qualité de gérant de la SCI du tennis, à déposer une demande de permis de construire en vue de la construction d'un garage souterrain, et M. Y, en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SULPICE, à déposer une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une piscine ; que si M. Y, en qualité de gérant de SCI, soutient s'être aussi donné mandat à lui-même, personne physique, pour déposer ladite demande, ce dernier ne justifie pas avoir reçu mandat de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Mer et Mont l'autorisant à déposer la demande de permis de construire en son nom propre ; que, dès lors, M. Y ne justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'aucun titre l'habilitant à construire ; que le maire de la commune d'Anglet ne pouvait l'ignorer ; que, par suite, la SCI SAINT SULPICE et la commune d'Anglet ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 20 janvier 2006 à M. Y en vue de construire un garage en sous-sol et une piscine ; "

Cour administrative d'appel

BORDEAUX

Chambre 6

29 Septembre 2009

N° 08BX03128

Inédit

SCI SAINT SULPICE

CAPET