CE, 24 juin 2009, n° 297636, Cnté agglom. Bourges : JurisData n° 2009-075668

(...) Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jérôme Michel, maître des requêtes,

– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d'agglomération de Bourges et de la SCP Tiffreau, avocat de M. Caressa,

– les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; (...)

Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1617-5 du Code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire du 5 janvier 2004 n'a pas été notifié à M. Caressa, celui-ci a reçu, le 16 juin 2004, un commandement de payer, mentionnant les voies et délais de recours et a formé, le 13 juillet 2004, un recours gracieux auprès du président de la communauté d'agglomération de Bourges ; que ce recours a interrompu le délai de deux mois de l'action dont disposait M. Caressa pour contester directement devant le tribunal administratif la participation mise à sa charge ; qu'en l'absence de décision expresse prise sur ce recours gracieux, à la date à laquelle M. Caressa a saisi le tribunal administratif d'Orléans, l'action qu'il a engagée sur le fondement du 2° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales n'était pas tardive ; (...)