Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Manche en autorisant l'extension de l'élevage porcin projetée est de nature en l'état de l'instruction et nonobstant les mesures correctives prévues par l'autorisation d'extension, consistant dans le maintien de haies ou la capacité théorique des parcelles prévues pour l'épandage à remplir leur rôle, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

TA Caen, ord., 2 nov. 2008, n° 0802389, Assoc. Manche Nature

(...) Considérant néanmoins qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci » ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis du commissaire enquêteur du 16 août 2007 relatif à l'extension d'un élevage porcin pour le compte de la SCEA Outremer sur la commune de Saint-Pierre-Langers est défavorable au projet ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner l'urgence de la situation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact afférente au projet en cause qu'il existe déjà, outre celui dont l'extension est autorisée par la décision en cause, deux élevages hors sol dans la seule commune de Saint-Pierre-Langers, commune limitrophe de la station balnéaire de Jullouville (Manche) ; que l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif au troisième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution des nitrates d'origine agricole classe en zone vulnérable la commune de Saint-Pierre Langers et les communes limitrophes, concernées par le plan d'épandage des déchets à venir de cette exploitation lesquels selon le rapport du commissaire-enquêteur doivent passer de 12,7 tonnes à 30,2 tonnes (soit une augmentation de 138 % pour ce qui est des rejets azotés annuels), la surface concernée passant quant à elle de 148,7 ha à 261,5 ha ; que, dans ces conditions et compte également tenu de la topographie accidentée des lieux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Manche en autorisant l'extension de l'élevage porcin projetée est de nature en l'état de l'instruction et nonobstant les mesures correctives prévues par l'autorisation d'extension, consistant dans le maintien de haies ou la capacité théorique des parcelles prévues pour l'épandage à remplir leur rôle, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en ordonner la suspension (...)