Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Nantes 6 avril 2004 - n° 02NT01016

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tonnelle ou pergola litigieuse, comprend une ossature en bois ayant la forme d'un L, constituée de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à raison de trois travées de sept poteaux côté Est, et de quatre travées de neuf poteaux côté nord ; qu'elle présente une hauteur supérieure à 1,50 m et une surface au sol excédant 2 m2 ; qu'ainsi, cet ouvrage ne peut être regardé comme étant au nombre de ceux qui, compte tenu de leur nature ou de leurs dimensions, sont exclus du champ d'application du permis de construire par les alinéas 1 à 10 de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, bien que constituée par une structure ouverte destinée à servir de support à la végétation, ladite pergola doit être regardée, contrairement à ce que soutient M. X, comme une construction au sens des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme, qui, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ne créant pas de surface de plancher nouvelle, est exemptée de permis de construire pour être seulement soumise à la procédure de déclaration de travaux ; que cet ouvrage, situé sur un terrain contigu à l'église de Saint-Etienne-de-Chigny, et de ce fait dans la zone ND de protection de ce monument classé, n'est pas au nombre des exceptions prévues par l'article ND 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols communal et constitue, dès lors, une occupation ou utilisation du sol interdite dans cette zone par les dispositions de l'article ND 2 de ce plan ;que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Saint-Etienne-de-Chigny s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X en vue de la construction d'une pergola ;