Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur l'aliénation ou la cession de droits réels afférents aux biens communaux et peut donc donner à bail de tels biens à vocation agricole à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), qui les louera elle-même aux agriculteurs.

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'en jugeant que le conseil municipal, qui est compétent pour délibérer sur l'aliénation de biens communaux ou sur la cession de droits réels afférents à de tels biens, ne pouvait pas organiser la mise à disposition des terrains communaux à vocation agricole de la commune dans le cadre d'un bail conclu avec la SAFER de Lozère suivi de la mise à bail des terrains, précédemment allotis, au profit des agriculteurs en activité résidant dans la commune au motif qu'il ne disposait pas du pouvoir d'aliéner de tels biens, la cour administrative d'appel a méconnu la portée de la loi du 10 juin 1793 et de l'article 542 du code civil et commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de chacun des pourvois, la commune des Hermaux est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

CE 22 mai 2013, req. n° 359592