Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973.

CE, 3 juin 2013, N° 334251 (cf la décision)