L 561-1 Code de l'environnement :

"Sans préjudice des dispositions prévues au 5o de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales [V. App., 560], lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain (L. no 2002-276 du 27 févr. 2002, art. 159-V) «ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière», d'avalanches (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 222-I) «, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine» menace gravement des vies humaines, (L. no 2003-699 du 30 juill. 2003, art. 60) «l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque,» dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.»

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. (L. no 2003-699 du 30 juill. 2003, art. 60) «Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.»

Le maire peut demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'art. L. 561-1 C. envir. s'il estimait que les conditions en étaient réunies;il peut également, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des art. L. 2212-2 et L. 2212-4 CGCT, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde; en revanche, il ne lui appartient pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant la propriétaire actuelle de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune.