La prestation compensatoire est une somme versée par l'époux le plus "fortuné" à son conjoint pour compenser autant que possible les disparités qui existeront entre les époux du fait du divorce.
Il n'y a pas de barème de fixation et pour déterminer le montant et la loi et la jurisprudence déterminent ce que le Juge doit prendre en compte pour faire son évaluation.
* l'âge et l'état de santé des époux
* la durée du mariage
* la durée de l'éventuel concubinage préalable (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 14 mars 2006)
* le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants
* leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail
* leurs droits existants et prévisibles
* la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion
* leur situation respective en matière de pension de retraite
* leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
* leur situation de couple actuel et ses conséquences sur leur situation financière (voir notamment Cour de Cassation, 1ère civile, 25 avril 2006)
La prestation compensatoire doit être évaluée à la date du divorce et non à la date de séparation des époux.
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CODE CIVIL
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 270
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 271
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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