Depuis l'entrée en vigueur de l'article 388-1 du code civil (ci-dessous), a visée européenne, l'audition de l'enfant (capable d'entendement) par le juge aux affaires familiales est un droit.

Il suffit donc que l'enfant écrive au juge pour le demander, et il sera écouté. Le juge a le choix entre le recevoir directement ou faire le entendre par un professionnel qualifié.

Mais ATTENTION, écouter ne veut pas dire obéir.

Le juge doit écouter l'enfant sur les mesures à prendre le concernant mais il n'a aucune obligation de suivre les désirs de l'enfant.

Non seulement on sait à quel point la parole de l'enfant peut être manipulée (l'affaire d'OUTREAU en est la tristement célèbre preuve) mais en outre l'enfant n'a pas nécessairement conscience de ce qui est bon pour lui. En outre l'enfant a souvent une volonté de protection envers le parent qu'il ressent comme malheureux ou victime, au mépris de son propre intérêt.

L'objectif du juge est donc d'entendre ce que l'enfant a à dire, de comprendre éventuellement ses raisons et d'intégrer ces informations à l'ensemble du dossier qui sera en sa possession pour prendre ensuite une décision en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.


Code Civil

Article 388-1

Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

NOTA:

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.