Selon Charles BAUDELAIRE (in Henri Mondor, L'amitié de Verlaine et Mallarmé), « il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser ».

Si cette citation peut laisser perplexe, on peut se reporter à celle de Friedrich NIETZSCHE (Humain trop Humain) selon lequel « le besoin nous contraint à un travail dont le produit sert à satisfaire le besoin ».

En matière commerciale, comment faire pour que le produit du travail satisfasse le besoin, notamment en ce qui concerne le montant du loyer à fixer pour le local soumis au statut des baux commerciaux dans lequel une société commerciale exerce son activité ? Certes, le raccourci est un peu facile, cependant la question est pertinente pour parer toute gourmandise excessive de la part du bailleur, dont le besoin ne serait pas satisfait.

Si la fixation du loyer ne pose pas réellement problème au départ, ou en cas de rachat d'un fonds de commerce dont le contrat de bail est en cours avec une période restant à courir de plus de deux ans, lorsque le bail est renouvelé et susceptible d'être déplafonné, le propriétaire peut prétendre à la modification du loyer ce qui amène alors les parties devant le juge judiciaire en cas de désaccord.

En effet, selon l'article L.145-33 du Code de Commerce, Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1°) Les caractéristiques du local considéré ;

2°) La destination des lieux ;

3°) Les obligations respectives des parties ;

4°) Les facteurs locaux de commercialité ;

5°) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

La cour d'Appel de Paris a rendu de nombreuses décisions fixant la valeur renouvelée de divers baux commerciaux qui font référence pour déterminer la valeur d'un bail.

La suite ici.

Archives édito ici.

Et là.