« - Ce qui donne naissance à une cité, repris-je, c'est je crois, l'impuissance où se trouve chaque individu de se suffire à lui-même, et le besoin qu'il éprouve d'une foule de choses ; ou bien penses-tu qu'il y ait quelque autre cause à l'origine d'une cité ?

- Aucune, répondit-il.

- Ainsi donc, un homme prend avec lui un autre homme pour tel emploi, un autre encore pour tel autre emploi, et la multiplicité des besoins assemble en une même résidence un grand nombre d'associés et d'auxiliaires ; à cet établissement commun nous avons donné le nom de cité, n'est-ce pas ?

- Parfaitement.

- Mais quand un homme donne et reçoit, il agit dans la pensée que l'échange se fait à son avantage.

- Sans doute.

- Et bien donc ! Repris-je jetons par la pensée les fondements d'une cité ; ces fondements seront, apparemment, nos besoins.

Sans contredit.

- Le premier et le plus important de tous est celui de la nourriture, d'où dépend la conservation de notre être et de notre vie.

- Assurément.

- Le second est celui du logement ; le troisième est celui du vêtement et de tout ce qui s'y rapporte ».

PLATON, La République.

* * *

Le logement, deuxième fondement selon PLATON, nous intéressera en ce qu'il est toujours au cœur des préoccupations laissé à l'arbitraire des chefs de la cité, les maires. Mais quel rapport entre cette digression et la loi LME, surtout le logement, et plus encore les sociétés ? Je vais tout de suite calmer votre impatience en vous révélant ce qu'il en est.

L'article 13 de la loi LME (« loi de modernisation de l'économie » pour les retardataires ou les ermites renaissants qui n'en ont jamais entendu parler) institue dans le Code de l'Habitation et de la Construction, une section intitulée « changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation ».

L'article L.631-7-2 dudit code dispose désormais ceci :

« Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

L'Article L.631-7-4 dispose également :

« Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti».

Si le premier article existait déjà et n'est que modifié par la nouvelle loi, le second est par contre créé. Cependant, ces deux articles ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2009.

Ainsi, la loi de modernisation de l'économie a souhaité facilité l'installation d'activité commerciale dans des locaux d'habitation, ou à tout le moins la possibilité de réaliser un changement de destination. Reste à savoir à l'usage, si cette faculté sera facilement mise en œuvre, tant en raison des actions qui pourraient être intentées par les voisins mécontents, ou grincheux, comme cela existe au sein de nombreuses copropriétés, que de l'impossibilité de mettre en avant le bail comme élément du fonds de commerce, ce qui pourra rendre plus délicate la cession du fonds, le cessionnaire étant dans l'obligation de se délocaliser, sauf à racheter en même temps la résidence principale, assiette du fonds cédé.

Archives édito.

Archives édito.