Une nouvelle fois (voir les autres décisions), soit le 13 février 2008, la Cour de Cassation (troisième chambre civile) réaffirme sa jurisprudence en matière d'autorité de la chose jugée, à savoir que l'ensemble des moyens doivent être soulevés dès la première instance, sans quoi, la pzrtie qui se serait abstenue de la faire se verrait confrontée au principe de l'autorité de la chose jugée si elle venait à introduire une nouvelle aciton sur un autre fondement juridique.

La décision :

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 13 février 2008

N° de pourvoi : 06-22093

Publié au bulletin Cassation

M. Weber (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), qu'un arrêt du 27 janvier 2000 a, à la demande de M. X..., dit la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries (la SCI) tenue de régulariser la vente d'un lot de copropriété ; que la SCI a assigné le 2 février suivant M. X... en rescision pour lésion ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000 et des termes mêmes de cet arrêt que la SCI qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas à l'époque demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice résultant du fait qu'elle n'avait pu vendre le bien sur la base d'un prix minimal de 14 000 francs le m² ; que son action présente ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité qui a rejeté toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI défenderesse à l'action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu'elle s'était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l'action en rescision se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries et la condamne à payer à M. X... la somme 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

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Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2006