Refus d'attestation de vigilance URSSAF :
Vous pouvez saisir le juge des référés.
Mais saisissez-le bien.
Quand l'URSSAF refuse l'attestation, la compétence ne fait pas débat.
Le litige relève du contentieux général de la sécurité sociale :
– art. L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale,
– art. L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire.
Le juge judiciaire est compétent
(TA Paris, 16 décembre 2024, n° 2430911).
La voie du référé est confirmée :
Cass. 2e civ., 9 février 2017, n° 16-11.297 ;
Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 21-11.448.
En pratique, pourtant, beaucoup saisissent mal.
Ils plaident l'urgence économique.
Ils plaident les contrats perdus.
Ils plaident la survie de l'entreprise.
Or ce référé ne se gagne pas sur l'urgence, ni sur l'émotion.
En cas de verbalisation pour travail dissimulé, l'attestation de vigilance
(art. L. 243-15 du Code de la sécurité sociale) ne peut pas être délivrée lorsque le cotisant conteste par recours contentieux sans acquitter les cotisations réclamées.
Conséquence directe :
l'impossibilité de contracter est l'effet de la loi, pas une irrégularité.
Et le juge des référés ne dispose que d'un seul levier :
il ne peut ordonner la délivrance que si le redressement lui paraît manifestement infondé.
C'est la règle posée par la Cour de cassation
(Cass. 2e civ., 9 février 2017 ; Cass. 2e civ., 7 juillet 2022)
et reprise de manière constante :
CA Rouen, 16 juin 2021, n° 18/03695 ;
CA Montpellier, 7 avril 2021, n° 21/00002 ;
CA Bordeaux, 13 juin 2019, n° 18/00080 ;
CA Douai, 31 mai 2017, n° 248/17.
Traduction pratique.
Saisir le juge : oui.
Mais avant de saisir, une seule chose compte :
être en mesure de démontrer, pièces en main, que le redressement est manifestement infondé.
C'est cette démonstration — et elle seule — qui donne au juge le pouvoir d'ordonner la délivrance de l'attestation.
Si votre attestation de vigilance est bloquée, ne laissez pas l'URSSAF décider seule de votre capacité à contracter.
Ce contentieux ne se plaide pas sur l'émotion de l'impossibilité de contracter.
Il se plaide sur le droit : vices de fond, vices de procédure, et preuve immédiate du caractère “manifeste”.
C'est précisément l'objet de mon intervention :
identifier le vice “manifeste”, le mettre en preuve, et utiliser le référé comme un levier — pas comme un pari.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Consultation par téléphone : cliquez ici

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