Dans un jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud’hommes de Paris (Encadrement) condamne la Radio à payer au journaliste grand Reporter les sommes suivantes :

  • 61.251,99 € à titre de rappel d 'heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées entre le 27 septembre 2021 et le 04 avril 2024 ;
  • 6.125, 19€ au titre des congés payés afférents ;
  • 41.924,06 € à titre d'indemnité relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos quotidien ;
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire ;
  • 45.284,09 € à titre d'indemnité forfaitaire pour. travail dissimulé ;
  • 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de santé et sécurité des travailleurs
  • 9.515,26€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
  • 951,52€ au titre des congés payés afférents ;
  • 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
  • 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
  • 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris devant la Cour d’appel de Paris.

1) LES FAITS Et PROCÉDURE

Saisine du Conseil le 26 septembre 2024 par demande déposée au greffe.

Convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation et d'orientation du 30 janvier 2025 par lettre recommandée dont l'accusé réception n'a pas été retourné au greffe. Les parties étaient représentées à i' audience de conciliation et d'orientation du 30 janvier 2025.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement les 18 septembre 2025 et 28 novembre 2025.

Débats à l'audience de jugement du 28 novembre 2025 à l'issue de laquelle, les parties ont déposé des pièces et écritures, visées par le greffe et ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.

Monsieur W a été engagé par LA SOCIÉTÉ X, à compter du 05 octobre 2015, par contrat de travail à durée indéterminée écrit, en qualité de Journaliste spécialisé au sein de Z, avec une reprise d'ancienneté fixée au 4 décembre 2010.

Le 22 juillet 2019, Monsieur W était promu au poste de Grand Reporter I au sein de B.

Du 03 avril 2024 jusqu'au 15 novembre 2024, Monsieur W était en arrêt maladie.

A l'issue de sa visite de reprise, le 1 8 novembre 2()24, Monsieur W était déclaré inapte, l'avis précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Conformément à la procédure applicable, la Commission s'est tenue le 3 décembre 2024 et la Société a informé le demandeur, le 04 décembre 2024, qu'elle était dans I 'impossibilité de lui proposer un autre emploi et de le reclasser.

Par courrier du 06 décembre 2024, Monsieur W était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est déroulé le 20 décembre 2024.

Le 30 décembre 2024, la Société a notifié à Monsieur W son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La moyenne des douze derniers mois de salaire de Monsieur W, antérieurement à ses arrêts maladie, est de 4.757,63 euros bruts.

2) MOTIFS DE LA DECISION

Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

FIXE le salaire de Monsieur W à la somme de 4 157,63€.

CONDAMNE LA SOCIÉTÉ X à verser les sommes suivantes à Monsieur W:

  • 61.251,99 € à titre de rappel d 'heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées entre le 27 septembre 2021 et le 04 avril 2024 ;
  • 6.125, 19 € au titre des congés payés afférents,
  • 41.924,06 € à titre d'indemnité relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos quotidien ;
  • 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire ;
  • 45.284,09 € à titre d'indemnité forfaitaire pour. travail dissimulé ;
  • 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à I 'obligation de santé et sécurité des travailleurs

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Monsieur Wqui produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement dont il a été victime.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ X à verser les sommes suivantes à Monsieur W:

  • 9.515,26€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
  • 951,52€ au titre des congés payés afférents ;
  • 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
  • 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
  • 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNE à la Société X la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir à Monsieur W.

DEBOUTE Monsieur W du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la SOCIÉTÉ X de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ X aux dépens.

***

Le Conseil de prud’hommes fixe le salaire de M. W à 4.757,63 € par mois.

2.1) Concernant les heures supplémentaires :

En droit :

  • Les heures supplémentaires sont définies comme les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

 

  • Elles ouvrent droit à une majoration salariale de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

 

  • Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, et l'employeur doit répondre en produisant ses propres éléments.

 

En l'espèce :

 

  • Le Conseil constate que Monsieur W a produit un décompte détaillé de ses horaires de travail entre le 27 septembre 2021 et le 04 avril 2024, ainsi qu'un document détaillant jour par jour ses amplitudes de travail.

 

  • Le Conseil constate que la société LA SOCIÉTÉ X ne produit pas d'éléments permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur W.

 

Le Conseil condamne la société LA SOCIÉTÉ X à verser à Monsieur W la somme de 61.251,99 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 6.125,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.

 

 

2.2) Concernant le non-respect des dispositions relatives au repos compensateur et aux durées maximales de travail :

 

En droit :

 

  • Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires (220 heures) ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

 

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, et la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures.

 

En l'espèce :

 

  • Le Conseil dit que Monsieur W a travaillé :

 

  • 383 heures supplémentaires en 2021 (dont 163 heures au-delà du contingent annuel),

 

  • 922 heures supplémentaires en 2022 (dont 702 heures au-delà du contingent annuel),

 

  • 757 heures supplémentaires en 2023 (dont 537 heures au-delà du contingent annuel).

 

  • Le Conseil constate que M. W n'a pas bénéficié de repos compensateur.
  • Le Conseil constate que M. W a régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et ta durée quotidienne de 10 heures.

 

  • Le Conseil constate que la société LA SOCIÉTÉ X ne produit pas d'éléments justifiant le respect des durées maximales de travail.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 41.924,06 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires travail.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes travail.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de repos hebdomadaires.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de repos quotidien.

 

 

2.3) Concernant le travail dissimulé :

 

En droit :

 

  • Le travail dissimulé est caractérisé par la non-déclaration intentionnelle des heures supplémentaires accomplies.

 

  • Le salarié victime de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 

En l'espèce :

 

  • Le Conseil dit que M. W apporte la preuve de l'intention de dissimuler le travail car la Direction de LA SOCIÉTÉ X ne pouvait pas ignorer l'existence d'un nombre considérable d'heures supplémentaires que la Société X n'a pas rémunéré.

 

  • L'amplitude et la charge de travail de M. W était connu au moyen des nombreux échanges apporté au Conseil et du fait des activités qui nécessitaient d’assister à des activités sportives qu'il avait la charge de suivre pour le compte de LA SOCIÉTÉ X.

 

  • Le Conseil dit que le fait que M. W n'ait pas demandé le paiement de ses heures supplémentaires au-delà le son temps de travail hebdomadaire n'exonère en rien La Société X de l'obligation de les payer.

 

Le Conseil condamne la société LA SOCIÉTÉ X à verser à Monsieur W 45.284,09 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

 

 

2.4) Concernant le manquement de LA SOCIÉTÉ X à son obligation de prévention des risques liés à la santé et à la sécurité des travailleurs :

 

En droit :

 

  • L'employeur a l'obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés.

 

En l'espèce :

 

  • Le Conseil constate que Monsieur W a subi une surcharge de travail ne lui permettant pas de bénéficier de ses temps de repos.

 

  • Le Conseil dit que LA SOCIÉTÉ X n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation, malgré les alertes répétées de Monsieur W et de ses collègues.

 

  • Le Conseil constate que l'état de santé de Monsieur W s'est dégradé, comme en attestent les certificats médicaux.

 

Le Conseil condamne la société LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de santé et sécurité.

 

 

2.5) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur W aux torts exclusifs de LA SOCIÉTÉ X

 

En droit :

 

  • Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite de la relation de travail.

 

  • Ces manquements peuvent résulter de la méconnaissance d'obligations contractuelles essentielles ou d'une atteinte à la dignité du salarié.

 

  • Si la demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

 

Concernant le manquement relatif au harcèlement moral managérial subi par Monsieur W

 

En droit :

 

  • Le harcèlement moral est défini comme des agissements répétés dégradant les conditions de travail et portant atteinte à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel du salarié.

 

  • Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.

 

En l'espèce :

 

  • Le Conseil constate que Monsieur W a dénoncé à de multiples reprises les agissements harcelant de sa directrice, Madame F, depuis 2021.

 

  • Le Conseil constate que les pièces apportées et notamment les attestations de collègues et de sa rédactrice en chef confirment un management harcelant de la part de sa directrice, Madame F.

 

  • Le Conseil dit que la société LA SOCIÉTÉ X a failli à démontrer que les agissements de Madame F étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

  • Le Conseil prend acte de l'état de santé dégradé de Monsieur W tout en rappelant que les faits de harcèlement ne nécessitent pas que l'état de santé soit obligatoirement dégradé pour que le harcèlement soit caractérisé.

 

Le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur W aux torts exclusifs de la société LA SOCIÉTÉ X, produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral de M. W par sa directrice, Madame F.

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à verser à Monsieur W la somme de 9.515,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 951,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à verser à Monsieur W la somme de 70.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à verser à Monsieur W la somme de 15.000 euros nets pour harcèlement moral.

 

Le Conseil condamne LA SOCIÉTÉ X à payer à Monsieur W la somme de 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le Conseil ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat rectifiés et conforme au jugement.

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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