L’obligation de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour par la Préfecture : une obligation légale

Selon l’article R.431-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) "toute demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour doit donner lieu à la délivrance d’un récépissé qui autorise la présence de l’étranger sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande".

La seule exigence posée par les textes étant que l’étranger doit produire des documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité (article R.431-10 du CESEDA).

L’administration est ici en situation de compétence liée : si le demandeur produit un passeport en cours de validité et un acte de naissance, il doit se voir automatiquement remettre un récépissé lorsqu’il dépose une demande de titre de séjour.

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Outre la clarté des textes, la jurisprudence est aussi sur ce point unanime : il a été jugé que « l’étranger a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour » (CE ord. 12 novembre 2001, n° 239794, ministère de l’intérieur c/Bechar). 

Cette jurisprudence n’a jamais été remise en cause (TA de Mayotte, réf., 3 mars 2016, n° 1600074 ou encore CAA de Lyon, 28 août 2019, n°18LY02398).

Il est donc indéniable que le droit positif pose l’obligation de délivrance d’un récépissé.

Pourtant, de nombreuses préfectures ne respectent pas cette obligation : à titre illustratif, la préfecture de Police de Paris ne délivre plus aucun récépissé pour toute première demande de titre de séjour mais une simple attestation de dépôt.

Cette pratique est illégale bien que courante.

L’obligation de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour par la Préfecture : que faire si elle ne fait pas?

En cas de non-délivrance d’un récépissé, il est possible de saisir le juge des référés par un référé mesure-utile prévu à l’article L.521-3 du Code de la justice administrative.

Il s’agit d’un référé spécifique qui consiste à demander au juge d’enjoindre à la préfecture de délivrer un récépissé.

Récemment, le Conseil d’État a rappelé cette possibilité :

« Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de ces dispositions [article L.435-3 du CESEDA], par un étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée,le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article R.431-14.» (CE, 24 février 2022, n°450285)

Il est donc possible de « forcer » la préfecture à délivrer le récépissé.

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Une précaution procédurale doit être soulignée : ce référé doit être introduit assez rapidement après le passage en préfecture.

En effet, en raison du principe selon lequel le silence gardé par la préfecture sur une demande de titre de séjour durant 4 mois vaut décision implicite de rejet, il n’est pas possible d’ordonner la délivrance d’un récépissé puisque la préfecture est, supposée, avoir refusé la demande de délivrance de titre de séjour.

Outre la voie du référé, il est également possible de demander directement, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à la préfecture compétente la délivrance d’un récépissé.

Si la préfecture ne répond pas dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir l’annulation du refus implicite de délivrance du récépissé.

Cependant, cette voie est à déconseiller car particulièrement chronophage contrairement au référé mesure-utile.

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