En cas d'absence de modification des facteurs matérielles des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'est pas possible de faire baisser le loyer à un niveau inférieur au dernier loyer en vigueur (voir arrêt du 11 Juillet 2007 commenté sur le blog )

Des bailleurs ont considéré qu'en l'absence de déplafonnement,il convenait d'appliquer ipso facto le loyer plafond résultant de l'application de l'indice.

Mais peut –on se référer à la valeur locative si celle ci est inférieure à la valeur plafond résultant de l'application de l'indice ?

La réponse est positive mais à condition que le loyer révisé se situe entre le loyer en cours et le loyer plafond résultant de l'application de la variation de l'indice du cout de la construction.

Je reproduis l'attendu de cet arrêt récent publié sur le site de la cour de cassation.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative n'était démontrée ni alléguée, la cour d'appel a exactement retenu que le loyer révisé devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction ;