Par deux arrêts consécutifs, la cour de cassation rappelle que toute modification du contrat nécessite l’accord exprès du salarié, sans quoi l’employeur peut être sanctionné par le juge prud’homal.

 

Dans la première affaire, ayant constaté, d'une part, une baisse de la rémunération ce dont il résultait que la modification du contrat de travail nécessitait l’accord exprès du salarié et alors, d’autre part, que l'intéressé avait protesté postérieurement à sa prise du nouveau poste, amenant l’employeur à lui maintenir pendant les premiers mois le salaire antérieur, puis avait refusé de signer l’avenant à son contrat de travail, la cour d'appel aurait dû en déduire l’absence d’acceptation expresse et non équivoque du salarié à une telle modification de son contrat de travail, peu important la poursuite par lui du contrat de travail dans les nouvelles conditions (Cass. soc. 30 septembre 2020 n° 19-12.283).

 

Dans la seconde affaire, il a été considéré que la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite. Dès lors, le juge des référés ne peut pas se déclarer incompétent pour connaître des demandes d'un salarié de condamner son employeur à le réaffecter à son poste et à lui fournir un travail en lien avec ses fonctions ainsi qu’à lui payer une certaine somme à titre provisionnel au motif, notamment, que intéressé a attendu plusieurs mois avant de saisir la formation de référé, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail (Cass. soc. 14 octobre 2020 n° 19-14.182).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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