L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être effectué par un autre moyen, fût-il moins efficace, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

 

Cass. soc. 19 décembre 2018 n° 17-14.631

 

Jean-philippe SCHMITT

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