Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

 

Ainsi, il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires  

 

Dès lors, les juges du fond constatant que la clause avait été levée après le départ du salarié ne pouvait pas débouter ce dernier de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause.

 

Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-24.616

 

Jean-philippe SCHMITT

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