L’action en justice au nom de la défense des intérêts collectifs de la profession constitue l’une des prérogatives des syndicats professionnels, inscrite à l’article L. 2132-3 du Code du travail. La jurisprudence se montre attentive à délimiter le champ de cette faculté, qui déroge à la règle « nul ne plaide par procureur ».

 

Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation précise que l'action en justice des syndicats et des représentants du personnel tendant à l'application de dispositions de la loi 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l’exonération des cotisations sociales aux salariés soumis au forfait horaire de 38h30 et à la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des dispositions conventionnelles applicables vise à réparer un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et est donc recevable.

 

En revanche, sont irrecevables car elles n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession les demandes des syndicats et des représentants du personnel tendant à enjoindre à la société de remettre aux salariés concernés qui le demanderaient un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année.

Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-11.495

 

 

Jean-philippe SCHMITT

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