En l'absence de contrat de travail écrit, le salarié est présumé travailler à temps complet. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple. La preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel peut être apportée par tous moyens par l'employeur.

 

La charge de la preuve du contrat de travail à temps partiel incombe à l'employeur. Il doit rapporter la preuve de la durée du travail convenue et de la connaissance par le salarié du rythme du travail. Le seul fait d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir à la disposition de son employeur ne suffit pas.

 

De même, la clause contractuelle, par laquelle le salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont confiées, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-71.349P).

 

Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la cour de cassation rappelle que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.

 

Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-16.643

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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