Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail (C. trav., art. L. 3123-11).

En matière de rémunération, le principe de proportionnalité s'applique en tenant compte du temps de travail effectué par le salarié, de son ancienneté et de la rémunération versée au salarié à temps complet ayant la même qualification et occupant un poste équivalent.

Il ne peut s'agir que d'un poste équivalent dans l'entreprise ou l'établissement. Si l'emploi occupé par le salarié à temps partiel est unique, aucune comparaison n'est possible et la rémunération est alors fixée de manière contractuelle, sous réserve du respect du Smic et des minimas conventionnels. Si le salarié à temps partiel occupait préalablement un emploi à temps complet, le salaire de référence sera celui antérieurement perçu.

Ces principes sont rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2017.

En effet, selon la haute juridiction, aaux termes de l’article L 3123-10 du Code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

Dès lors que les dispositions d’une convention collective ne comportent pas de mention contraire à ce principe de proportionnalité, les éléments de rémunération qu’elle prévoit doivent être proratisés pour les salariés à temps partiel.

Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-19.528

 

Jean-philippe SCHMITT

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