Les juges ne peuvent pas, pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, retenir que la majoration à appliquer pour le calcul de ces heures doit se faire sur le salaire de base et non sur les primes et commissions.

En effet, ils doivent d’abord rechercher si les commissions versées au salarié étaient directement rattachées à son activité personnelle. Dans l’affirmative, ces commission doivent être incluses dans l'assiette du calcul de la majoration.

 

Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-29.061

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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