Selon un arrêt du 8 mars 2017 (Soc. 8 mars 2017 n° 15-18560), la Cour de cassation admet que lorsqu’un salarié a introduit une demande de requalification de son CDD en CDI, le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat au-delà de son terme, en attendant qu’il soit statué au fond.

 

Dans cette affaire, deux salariés engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée de trois mois pour surcroît d’activité avaient, avant le terme de leur contrat, saisi la juridiction prud’homale statuant en référé puis au fond, pour obtenir la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur à leur verser une indemnité de requalification.

 

La formation de référé avait, par ordonnance de référé rendue la veille de la date prévue pour le terme des contrats, ordonné la poursuite des contrats de travail.

 

Mais la cour d’appel avait réformé la décision en considérant que la question de la poursuite d’un CDD ne pouvait relever que des juges du fond ; dès lors, la demande des salariés tendant à obtenir la poursuite des relations contractuelles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance au fond avait été rejetée.

 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis car pour elle, ordonner la poursuite du contrat assure l’effectivité des droits du salarié.

 

Constitue en effet un dommage imminent la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue. Ce dommage est de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un CDD irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur.

 

En effet, en dépit des prescriptions de l’article L 1245-2 du Code du travail, il est rare qu’un conseil de prud’hommes se prononce dans le mois suivant une demande de requalification du contrat. Sa décision intervient souvent après la fin du contrat, même lorsqu’il a été saisi avant. Or, dans un tel cas, même si les juges requalifient le contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié ayant quitté l’entreprise ne peut pas demander sa réintégration, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale.

 

En ce sens, le droit du salarié de demander la requalification de son contrat est privée d’effectivité.

 

Le salarié ayant introduit une demande de requalification avant le terme prévu à son contrat est en conséquence dans une situation différente selon que la décision de requalification est notifiée avant ou après cette date. La cour de cassation permet donc au salarié d’agir devant la formation en référé du conseil de prud’hommes pour demander la poursuite de son contrat dans l’attente de la décision au fond.

 

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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