La Cour de cassation modifie sa jurisprudence et admet désormais la compétence du juge judiciaire pour apprécier la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire au vu de laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement économique d’un salarié protégé.

Dans un arrêt de 2007, la Cour de cassation a jugé que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, au vu de l’ordonnance du juge commissaire, interdisait au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la décision du juge commissaire permettant des licenciements (Cass. soc. 14-2-2007 n° 05-40.213). En somme, la décision administrative purgeait de tout vice la procédure de licenciement, y compris de ceux qui pouvaient affecter la régularité de la décision rendue par le juge commissaire.

Il revenait alors à l’administration du travail de se prononcer sur une contestation dirigée contre cette décision.

Dans son arrêt du 23 mars 2016 (n° 14-22950), la Cour de cassation revient sur cette décision. Désormais, c’est devant le juge prud'homal que doit être examinée la régularité de l’ordonnance du juge commissaire (ou du jugement du tribunal) qui autorise des licenciements, alors même que l’inspecteur du travail a également donné son accord à la rupture du contrat du salarié investi d’un mandat.

Un vice de la décision du juge commissaire ou du tribunal de commerce n’entraînera pas la nullité du licenciement, cette sanction n’atteignant que la violation du statut protecteur, mais le privera de cause réelle et sérieuse, malgré l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail.

Le salarié protégé dispose ainsi d’une double possibilité de contester la validité de son licenciement : devant la juridiction administrative, en ce qui concerne la décision de l’inspecteur du travail, et devant le juge prud’homal, pour que soient tirées les conséquences d’une éventuelle irrégularité de la décision du juge de la procédure collective.

Jean-philippe SCHMITT
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