Dans un arrêt du 10 mai 2016, la Cour de cassation rappelle qu’en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié n'a pas de cause, de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.

 

Cet arrêt précise donc le sort des accessoires du licenciement lorsque la rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud’hommes (absence de motif économique et non respect de l’obligation de reclassement). Dans un tel cas, se poste en effet la question du devenir du préavis en partie non effectué du fait de la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle. Selon la haute juridiction, la participation de l'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, versée à Pôle emploi, ne saurait être déduite de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis. En effet, « seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ».

 

Ainsi, le salarié a bien droit au paiement intégral de son indemnité de préavis, et des congés payés afférents, dans l’hypothèse où le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 10-5-2016 n° 14-27.953).

 

Jean-philippe SCHMITT
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