Dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (arrêt n°14-28293), la cour de cassation revient sur le préjudice causé « nécessairement » au salarié en cas de manquement de l’employeur à certaines de ses obligations, notamment la remise à bonne date des documents légaux.

 

Dans cette affaire, après avoir été licencié, un salarié avait réclamé en justice la condamnation de son employeur à lui remettre certains documents, notamment son certificat de travail et des bulletins de paie. Pour réclamer des dommages et intérêts, il invoquait la jurisprudence classique en matière de remise tardive ou de défaut de remise de ces documents : en application des articles R 1234-9 et R 1234-10 du Code du travail, l’employeur est tenu de remettre au moment de la rupture du contrat de travail, les documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l’assurance chômage (Cass. Soc. 04.06.2008 : n°06-45757). Et pour que l’employeur soit condamné à verser des dommages et intérêts au salarié, il n’était pas nécessaire que le salarié concerné et lésé rapporte la preuve du préjudice (Cass. soc. 13.02.2007, n°04-48754 ; Cass. Soc. 09.04. 2008, n°07-40356 ; Cass. Soc. 17.09.2014 : n°13-18850).

 

Cette règle évolue avec la décision du 13 avril 2016 précitée.

 

Le Conseil de Prud’hommes avait affirmé que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance tardive des documents légaux, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie propre à justifier sa demande en dommages intérêts. La Haute Juridiction valide cette analyse et retient, dans un attendu de principe, que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué a légalement justifié sa décision ».

 

C’est donc un revirement de jurisprudence mais dont la portée est limitée.

 

En effet, déjà en pratique, à l’occasion des débats judiciaires, le salarié qui réclame des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment l’absence de remise dans les délais des documents légaux de fin de contrat, justifiait très souvent du préjudice consécutif. Ainsi par exemple, lorsque l’employeur ne met pas à la disposition du salarié l’attestation pole emploi après la rupture du contrat, le salarié justifiera d’un refus de prise en charge par le pôle emploi au titre de l’allocation chômage, ou une prise en charge tardive, pour étayer sa demande de dommages et intérêts.

 

Et ce sont les juges du fond (conseil de prud’hommes) qui apprécieront le préjudice subi parle salarié et qui décideront donc du montant des dommages et intérêts.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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