Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut sanctionner des manquements du salarié, auquel cas il doit alors engager la procédure disciplinaire dans les 2 mois de la connaissance des faits (article L1332-4 du code du travail).

 

Dans une affaire jugée le 13 janvier 2016 (n° 14-20306), il était question d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, sans caractère disciplinaire, ne faisant pas mention de fautes mais qui reprochait au salarié son comportement dans l’entreprise. La lettre de licenciement indiquait toutefois que ce comportement « nuisait au bon climat du service et portait atteinte aux personnes et aux valeurs de l'entreprise et générait des désorganisations au niveau de l'agence et du service ».

 

Mais l’employeur était allé plus loin dans les reproches puisqu’il faisait état de « comportements agressifs, dévalorisants » et le salarié se voyait reprocher son « autoritarisme, attitude cassante, négativité, jugements de valeur, esprit inquisiteur sur la vie privée et ses tâches professionnelles, tentatives de déstabilisation » etc…

 

Au vu de ces reproches, les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait en réalité d’un licenciement disciplinaire, de sorte que les faits reprochés devaient ne pas dater de plus de deux mois au moment de l’engagement de la procédure.

 

Dans son arrêt du 13 janvier 2016 (n° 14-20306), la cour de cassation rappelle ainsi que les juges peuvent requalifier le licenciement en une rupture disciplinaire lorsque les faits retenus par l’employeur sont tels qu’ils ne peuvent être qualifiés que de fautifs.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter