Cette affaire traite du cas d’une salariée déclarée, après plusieurs arrêts de travail, inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l’échelon national, et dès lors licencié par l’employeur.

 

Parmi les différentes demandes présentées par la salariée devant les prud’hommes, il y avait une réclamation indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

 

La cour d’appel avait reconnu la responsabilité de l’employeur en relevant, d’une part, que des certificats médicaux attestaient des conséquences des conditions de travail de la salariée sur sa santé, et d’autre part, que la société était manifestement fautive pour n’avoir pas pris en compte les risques d’une situation qu’elle connaissait. Les juges du fond avaient toutefois limité l’indemnisation consécutive à la somme de 1 000 € en tenant compte de l’attitude de la salariée qui avait elle-même, selon les juges, concouru à son dommage en acceptant un risque qu’elle dénonçait dans le même temps. Les juges du fond avaient donc considéré qu’il était « juste qu’elle en supporte également les conséquences ».

 

La Cour de cassation censure une telle analyse (arrêt du 10 février 2016 n° 14-24350).

 

Selon la haute juridiction, « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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