Dans cette affaire, l’employeur soutenir qu’il était inconstitutionnel de maintenir l’obligation de reclassement du salarié en cas d’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise et en l’absence de toute indication du médecin du travail sur l’aménagement d’un autre emploi approprié aux capacités du salarié.

 

Son intention était donc de faire évoluer la jurisprudence afin d’obtenir la disparition de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude à tout poste.

 

Sans grande surprise, la Cour de cassation ne l’a pas suivi.

 

Dans sa décision du 13 janvier 2016 (n° 15-20822), la haute juridiction rappelle qu’il n’y a aucune contradiction à exiger de l’employeur qu’il assure le reclassement du salarié déclaré « inapte à tout poste dans l’entreprise ». En effet, la procédure applicable n’empêche pas l’employeur de procéder au licenciement du salarié lorsqu’il justifie de l’impossibilité de le reclasser, et ce après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

 

La Cour de cassation vient donc de verrouiller l’obligation de reclassement qui doit être respectée même en cas d’inaptitude à tout poste.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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